Page créée le 8 juin 2024


Droit de visite et d’hébergement, résidence habituelle de l’enfant

Les expressions droit de visite et d’hébergement et résidence
habituelle
de l’enfant (ou résidence principale que l’on
trouve parfois) sont des éléments de langage particulièrement toxiques.
Ils gangrènent notre vocabulaire lorsqu’il est question de séparation
parentale avec enfants.

Notre législation impose, dès lors qu’une résidence en alternance n’a pu
être mise en place, l’établissement d’une résidence unique pour l’enfant.
De nombreuses familles se retrouvent ainsi, après séparation parentale,
avec un parent chez qui l’enfant réside – chez qui l’enfant a son
domicile – et un parent… chez qui il ne réside pas. L’enfant n’a pas
son domicile chez ce deuxième parent, ce sous-parent dévalorisé.

Mais alors, n’y est-il donc pas chez lui ? Mais alors, qui est-il
donc, lui enfant, chez ce parent dit non résident – ou
parfois, ce qui est pire, dit non gardien ? Quelle y est donc
sa place ?

Le législateur a imaginé une réponse singulière, étonnante : il y
est en visite !

Mais oui, vous avez bien lu. L’enfant chez son parent, tous deux unis
par le lien le plus fort qu’il puisse exister, le lien de filiation, rend
visite à son parent. Comme on rendrait visite à un vieil oncle, à
quelque cousin éloigné, à un ami plus ou moins perdu de vue1.

Ce terme, visite, a bien mal été choisi par le législateur. La
réalité que l’on cherche à saisir ici est celle du maintien d’un temps de
vie partagée, d’un temps d’affirmation du lien parental, d’un temps de
relationnel affectif et éducatif. Visite est sémantiquement bien
trop faible pour recouvrir la richesse de la relation parent-enfant.

Il aurait mieux valu que le législateur accorde à l’enfant – et non
au parent – un droit de temps parental minimum avec chacun de ses
parents. On peut toujours rêver… Mais poursuivons notre discussion.

Lorsque ce parent réprouvé, éprouvé, a pu conserver un peu de dignité
parentale, il se voit accorder, en sus d’un droit de visite, un droit
d’hébergement
.

Mais oui encore, vous avez bien lu. L’enfant chez son parent n’est pas
tout simplement, tout naturellement, chez lui. Il y est hébergé
comme on hébergerait un quelconque hôte de passage.

On souhaiterait signifier à l’enfant et à son parent ainsi secondarisé
que le lien qui les unit est désormais sans grande valeur que l’on ne s’y
prendrait pas autrement. Les mots sont violents2 !

Masculinité.fr a discuté des enjeux et conséquences de ces dispositions
de notre code civil dans une page intitulée déchéance
de résidence
, que nous vous invitons à consulter.

Hors résidence alternée, la législation ne prévoit pour l’enfant qu’une
résidence unique. Ah mais, on ne partage pas ! Il y aura un gagnant
et un perdant, tel est l’esprit de la loi, tel est l’acte de justice. Le
vainqueur du processus socio-économico-judiciaire à l’œuvre dans la
séparation parentale acquiert une sorte de titre exclusif de propriété sur
l’enfant. Car lorsque l’enfant réside chez un seul parent, ne
forme famille qu’avec un seul parent
, et par là même est pensé ne
vivre qu’avec un seul parent, l’autorité parentale conjointe n’est que le
cache-sexe d’une forme de toute puissance du parent résident et de
l’éviction à bas bruit de l’autre parent de la vie de l’enfant.

La résidence étant, par principe, unique, il conviendrait, en toute
logique, de parler de résidence de l’enfant, tout court, sans y ajouter de
qualificatif. Pourquoi dire résidence habituelle, ou résidence
principale
, puisqu’elle est unique ? Sans doute l’ajout d’un
qualificatif s’est-il imposé par mauvaise conscience. Il n’était pas
facile d’exposer au grand jour la violence institutionnelle que cela
recouvre. Résidence habituelle, ou principale, laisse entendre qu’il
pourrait exister une autre résidence, quelque chose comme une résidence
secondaire… Mais pour la loi, pour l’état civil, pour les services sociaux
ou fiscaux, le couperet a tranché : chez l’un l’enfant a son
domicile, chez l’autre il n’est qu’un visiteur.

Plusieurs tentatives de changer la législation sur ce point ont été
menées. Citons, les deux propositions de loi les plus récentes.

Proposition de loi relative à l’autorité parentale et à
l’intérêt de l’enfant
, déposée le 1er avril 2014 à l’Assemblée
nationale (accès à l’ensemble du dossier législatif)

Il s’agissait d’une proposition de loi de grande ampleur, portant sur
plusieurs sujets relatifs à l’autorité parentale : exercice de
l’autorité parentale, place des beaux-parents, médiation familiale, prise
en compte de la parole de l’enfant. Nous nous intéressons ici
spécifiquement à la question de la résidence de l’enfant. La proposition
de loi prévoyait la double domiciliation automatique de l’enfant (sauf
circonstances exceptionnelles, le législateur confiant bien sûr au juge la
possibilité d’y déroger lorsqu’il considère que l’intérêt de l’enfant le
commande). L’exposé des motifs précisait :

« Il est mis fin au choix binaire devant être opéré entre la résidence
alternée ou la résidence au domicile d’un seul des parents qui cristallise
trop souvent leur opposition et constitue une source de conflits. Le
principe sera désormais de fixer la résidence de l’enfant au domicile de
chacun de ses parents, sauf circonstances exceptionnelles. Toute
l’attention pourra ainsi se concentrer sur la mise en place de
l’aménagement pratique des différents temps d’accueil chez chacun des
parents, avec comme exigence l’intérêt de l’enfant. Cette solution traduit
le caractère indissoluble du lien de filiation, par-delà la séparation des
parents et le fait que chacun d’eux détient toujours l’autorité parentale
sur l’enfant. »

Cette proposition de loi, bien que votée par l’Assemblée nationale, est
restée bloquée au  Sénat. Le dossier législatif sur le site du Sénat atteste de
la bonne réception du texte le 27 juin 2014, puis… plus rien. Le Sénat n’a
jamais étudié ce texte qui a terminé sa course dans les poubelles de
l’histoire.

Proposition de loi relative au principe de garde
alternée des enfants
, déposée le 17 octobre 2017 à l’Assemblée
nationale (accès à l’ensemble du dossier législatif)

Il s’agissait a contrario d’un proposition de loi très ciblée, réduite à
un article unique prévoyant de fixer le domicile de l’enfant au domicile
de chacun des parents (bien sûr, toujours en permettant au juge d’y
déroger si l’instance le commande).

Cette proposition de loi a été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée
dans le cadre d’une niche parlementaire, donc avec un temps de débat
limité. Les opposants à ce principe basique d’égalité parentale ont pu
sans difficulté mettre fin à l’aventure par un tir nourri d’obstruction
parlementaire. Sur quarante-trois amendements, neuf seulement ont pu être
discutés, et rejetés, avant que la fin de séance ne sonne la fin de la
niche parlementaire, et subséquemment l’abandon du texte. 

Et notre République de continuer à traiter des millions d’enfants en simples
visiteurs
là où ils devraient être considérés, par essence, chez
eux.

simple visite
Droit de simple visite (CC BY
masculinités.fr 2024)

Notes :

1 
Remarquons que les textes n’indiquent pas clairement qui visite qui. Le
code civil ne précise pas s’il s’agit d’un droit à recevoir son enfant en
visite ou bien d’un droit à rendre visite à son enfant. Lorsque le parent
est titulaire d’un droit de visite et d’hébergement, il reçoit l’enfant à
son domicile. On peut sans doute alors considérer que l’enfant lui rend
visite
. Lorsque, dans de cas rares d’enfants très jeunes, le parent
dispose d’un droit de voir son enfant au domicile du parent résident, sans
doute peut-on considérer alors que c’est le parent qui rend visite
à l’enfant. Dans le cas d’un droit de visite médiatisée, il n’apparaît pas
évident de déterminer qui visite qui.

2 
Le rapport du groupe de travail Médiation familiale et
contrats de co-parentalité
, mis en place le 21 octobre 2013
par la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti, est on ne peut
plus clair sur ce point :
« Comment un juge aux affaires familiales peut-il mettre en place la
coparentalité, comment peut-il amener les parents à se placer à égalité,
comment peut-il conduire les parents à engager un processus de médiation
familiale, si l’un des parents est considéré comme inférieur à l’autre et
ne bénéficie que d’ ‘un droit de visite et d’hébergement’ ?
La formule qui permet à un parent de ‘visiter et d’héberger’ un enfant est
violente voire humiliante, et n’est de nature ni à favoriser la
coparentalité en cas de séparation, ni à engager un processus de médiation
familiale de la part du parent, chez qui est fixée la résidence de
l’enfant. » (p. 27)

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