Page créée le 30 mai 2019
mise à jour le 12 décembre 2019


Se libérer des conséquences de la naissance ou de la conception d’un enfant : accordé aux femmes mais refusé aux hommes

L’accouchement sous X permet à une femme d’abandonner son enfant à la naissance et se libérer de toute responsabilité ou devoir vis à vis de cet enfant. L’anonymat est garanti à la mère, la loi précisant qu’aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée, ni aucune enquête menée.
L’identité du père, ou père présumé, ne lui est pas requise. Pour la loi, comme plus généralement pour l’environnement dans lequel naît cet enfant, le père est comme effacé, impensé. 1
La loi accorde certes au père la possibilité de reconnaître son enfant et obtenir sa restitution dans un délai de deux mois après l’accouchement… si la mère l’a informé de sa paternité ! Et s’il se sait père mais ignore la date et le lieu de naissance, il peut certes saisir le procureur de la république pour les faire rechercher, mais cette saisine n’arrête pas le délai des deux mois : si son enfant est retrouvé après, ce dernier aura été sans retour possible confié à l’adoption. 2

Une femme peut ainsi se libérer des responsabilités et devoirs liés à la naissance d’un enfant, sans l’avis du père, ou pire sans même l’informer de sa paternité. L’étude de l’INED réalisée de 2007 à 2009 sur un corpus de 835 accouchements sous X montre que la décision d’accoucher sous X a été prise par la mère seule dans au moins 64% des cas (17% conjointement par la mère et le père, 3% par le père seul, l’information n’étant pas connue pour 16% du corpus). 3 Cette étude révèle aussi que 47% des pères n’ont pas été informés de la grossesse, et que 11% connaissaient leur paternité mais n’ont pas été informés de la décision d’accoucher sous X ou des date et lieu d’accouchement. Ainsi, seuls 42% des pères étaient pleinement informés de la naissance sous X de leur enfant.  

Un homme ne dispose d’aucun droit similaire. Tout au plus peut-il, si la mère le lui en laisse la possibilité, participer à la décision d’accouchement sous X et se libérer alors de son plein gré conjointement avec elle des responsabilités et devoirs de la naissance.

Les dispositifs d’abandon à la naissance ont pour origine l’objectif de lutter contre les infanticides et les avortements clandestins. Au moyen âge, des tours d’abandon installées en façade d’hospices ou d’orphelinats permettaient de déposer un enfant en toute discrétion et dans un complet anonymat. Ainsi des nouveau-nés qui auraient pu être laissés sans soin dans la rue, ou même tués, étaient pris en charge par des institutions et avaient la vie sauve. L’accouchement sous X s’inscrit dans cette continuité, la mère et son bébé bénéficiant de plus de l’environnement d’une maternité ainsi que plus généralement d’une d’assistance médicale et sociale.   

Il faut considérer plusieurs éléments que l’accouchement sous X rassemble maladroitement en une seule entité mais qui doivent être étudiés séparément.

a. L’abandon par la mère

La mère peut à travers l’accouchement sous X abandonner son nouveau-né sans encourir aucune poursuite. Cette disposition légale est motivée par le soucis de préserver la vie et la santé de l’enfant d’un éventuel abandon dans de mauvaises conditions, ou même d’un infanticide. L’étude de l’INED précédemment citée, qui a cherché à caractériser les profils de ces mères, laisse penser cependant que ces situations d’urgence vitale sont moins nombreuses que l’on ne pourrait l’imaginer. 25% des mères du corpus sont caractérisées comme « jeunes femmes dépendantes de leurs parents » dont « la quasi totalité résident chez leurs parents ». 25% sont caractérisées comme des « femmes indépendantes » qui « semblent à l’abri des difficultés matérielles les plus aiguës : toutes ont un emploi (60%) ou sont en couple (62%) ». Seules 15% sont caractérisées comme « femmes seules en situation de précarité » (les 35% restant, selon l’étude, « échapp[ant] à toute tentative de classification »).

L’auteure de cette étude, Catherine Villeneuve-Gokalp, remarque : « Certaines motivations […] peuvent aussi être moins répandues que certaines idées préconçues tendraient à le faire croire. Ainsi, quatorze [sur 835 cas étudiés] viols ou relations forcées ont été signalés, mais aucun cas d’inceste. » 4

Il semblerait donc, selon cette étude (les travaux sur ce sujet difficile à étudier sur le terrain étant rares), qu’une assez faible proportion seulement des accouchements sous X entrerait pleinement dans le cadre de ce qui motive l’existence de cette procédure d’exception : une urgence sociale telle qu’elle met en cause la survie même du nouveau né, et justifie pour le sauver de recourir à l’abandon et à l’anonymat ; avec pour lourde conséquence la coupure traumatique de l’enfant d’avec son ascendance biologique.

On peut ainsi s’interroger sur un éventuel effet pervers de l’accouchement sous X tel que nous le connaissons aujourd’hui en France. Le principe de l’accouchement sous X est d’assumer un très fort préjudice pour l’enfant (son abandon et l’anonymat de ses origines) pour sauver celui-ci d’un préjudice pire encore qui compromettrait sa survie. Mais certains de ces enfants abandonnés, laissés à eux-mêmes à se débattre avec le vide existentiel de leurs origines gommées, n’auraient-ils pas été finalement mieux traités, mieux aimés, par leur parents biologiques malgré les difficultés qui ont conduit ceux-ci jusqu’aux portes d’une maternité en vue d’un abandon anonyme ?

Proposer des éléments de réponse à cette question n’est pas simple. Sans doute les personnels qui accueillent les parturientes demandant à accoucher sous X et les informent, selon la loi, « des conséquences de l’abandon de l’enfant », sont-ils attentifs à essayer de faire valoir l’intérêt de l’enfant à ne pas être abandonné chaque fois que cela semble possible (on remarquera cependant que la loi n’impose pas explicitement d’informer sur les conséquence de l’anonymat des origines).

Mais répondre à cette question passe aussi, inéluctablement, par une prise en compte du père, aujourd’hui complètement éludé dans les textes, ainsi manifestement que dans les pratiques.

b. L’abandon par le père

La loi amalgame abandon par la mère et abandon par le père. La question de l’abandon de l’enfant par le père n’a manifestement pas été envisagée par le législateur, pas même pensée. L’enfant qu’une mère met au monde sous X est d’emblée supposé n’avoir pas de père.

L’étude de l’INED montre cependant que dans un petit nombre de cas le père décide de l’abandon conjointement avec la mère (17% des cas du corpus) ou même en est le principal décisionnaire (3% des cas). Dans d’autre cas (22%), la décision d’accouchement sous X est prise par la mère seule, mais le père, informé des lieu et date de naissance, est en mesure de faire valoir ses droits vis-à-vis de l’enfant dans le délai des deux mois (quelques pères vont ainsi reconnaître et reprendre leur enfant abandonné par la mère ; nous ne disposons cependant pas de données chiffrées à ce sujet). 

Il s’ensuit que dans plus de la moitié des cas le père a de fait été abandonné de son enfant, et l’enfant de fait été abandonné de son père, de par la seule volonté de la mère.

Certains lecteurs de ces lignes penseront peut-être que ces pères qui n’ont pas eu leur mot à dire et à qui a été imposé l’état d’abandon de leur enfant sont de toute façon des hommes défaillants, ou auraient été de toute façon des pères défaillants. Ce à quoi nous répondons par anticipation deux choses :
1. Une telle pensée serait profondément misandre. Il est fort heureusement plus que probable que parmi ces hommes ignorant leur paternité, ou empêchés dans leur paternité, certains auraient été des bons parents, auraient aimé d’un amour filial ces enfants abandonnés. Priver ceux-ci de leur paternité, et surtout priver leur enfant de son identité biologique, de l’amour et l’éducation qui auraient pu lui être donnés, est intolérable.
2. Le simple fait que la loi prévoit qu’une mère peut, de par la toute puissance de sa volonté maternelle, faire naître son enfant sans père et priver le père de sa paternité en dit long sur la valeur que notre société accorde, respectivement, à la paternité et à la maternité, et plus généralement aux droits et devoirs respectifs des hommes et des femmes dans le domaine de la filiation et de la parentalité.

Il est nécessaire de dissocier abandon par la mère et abandon par le père.

La loi devrait demander au père, chaque fois que cela est possible, de reconnaître l’enfant ou bien manifester son souhait de l’abandonner (au même titre que la mère manifeste ce souhait par sa demande même d’accouchement sous X).

c. L’anonymat de la mère, l’anonymat du père

L’anonymat des origines est à la source de déchirures existentielles pour beaucoup de ceux qui sont nés par accouchement sous X ou bien par PMA avec donneur. Nous renvoyons le lecteur intéressé par ce sujet au très beau livre-témoignage de Sabine Menet « Née sous X » 5, et au livre d’Arthur Kermalvezen « Né de spermatozoïde inconnu » 6.

Nous sommes pour notre part opposé à tout anonymat des origines, l’intérêt de l’enfant à se construire en lien avec toutes ses ascendances devant primer sur l’intérêt des adultes à se tenir cachés.

Dans le cadre de l’accouchement sous X, la loi donne de fait à la mère un droit d’imposer à l’enfant l’anonymat de père (de la même façon que le mère a de fait un droit d’imposer l’abandon par le père).

Donnons la parole à ce sujet à Evelyne sullerot, qui écrivait déjà en 1992 :  » […] il faut parvenir à exiger des femmes, comme c’est le cas en Suède ou en Hollande, et comme ce sera en Grande-Bretagne de plus en plus, qu’elles désignent nommément le père de l’enfant dans tous les cas où cela est possible, c’est-à-dire tous, sauf les viols par un inconnu, cas bien rares parmi les naissances […] Les femmes sont les premières responsables de l’ignorance dramatique où beaucoup d’enfants se trouvent de leur origine paternelle. » 7 

L’enfant ayant un besoin crucial, sinon vital, de connaître ses origines biologiques, il conviendrait selon nous de dissocier dans l’accouchement sous X abandon et anonymat.

A minima, la loi devrait obliger les mères accouchant sous X à désigner le père (a qui serait alors demandé de manifester son souhait de reconnaître l’enfant ou bien son souhait d’abandon après l’avoir informé des conséquences de sa décision). 

Mais l’anonymat des origines dépasse la seule question du père : c’est l’anonymat de l’ensemble des deux lignées maternelle et paternelle qu’impose la mère par son geste. Et on peut voir ainsi des grands-parents demander à ce qu’on leur reconnaisse un lien juridique et affectif vis-à-vis de leur petit-enfant né sous X ; l’abandon par la mère puis l’adoption plénière ayant effacé, dénié, toute trace de leur existence dans l’existence de l’enfant. 8

Aussi, les personnels encadrant l’accouchement sous X devraient avoir obligation d’informer les deux parents des conséquences sur l’enfant de l’anonymat des origines, au même titre qu’ils ont actuellement obligation de les informer des conséquences de l’abandon.

Une « paternité sous X » ?

Notre société considère qu’une femme peut avoir des raisons légitimes de ne pas souhaiter assumer la venue d’un enfant en gestation – l’avortement et l’accouchement sous X étant deux moyens légaux par lesquels elle peut s’y soustraire.

Aucune échappatoire n’est par contre accordée à un homme qui a mis une femme enceinte, quelles qu’en soient les circonstances. Pour l’homme, une seule issue : assumer !

L’idée semble prévaloir dans notre société qu’aucune des raisons pour lesquelles nous accordons à des femmes de se libérer d’une grossesse ne serait transposable à des hommes.

Pourtant, les situations des père et mère vis-à-vis d’une naissance qu’ils ne pourraient ou ne voudraient pas assumer sont bien moins différentes qu’il n’y paraît. Quelles sont-elles ?

Notre société, dans son ensemble, tendra à considérer légitime le souhaite de ne pas assumer son enfant :

– lorsqu’une jeune fille se trouve enceinte très jeune ;

– lorsqu’une femme vit dans des conditions socio-économiques, ou dans des conditions de santé, très dégradées ;

– lorsque la grossesse est consécutive à des violences physiques (en particulier en cas de viol) ou psychologiques ;

– plus généralement lorsqu’une femme considère qu’elle ne peut pas, quelles qu’en soient les raisons, matérielles, psychologiques ou autres, assumer son enfant ;

– plus généralement lorsqu’une femme tout simplement ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, par exemple parce que la grossesse n’était pas prévue et pas désirée, assumer l’enfant.

Mais qu’en est-il lorsque :

– un jeune garçon se retrouve père très jeune ?
De quel droit lui imposons-nous d’assumer une charge dont une jeune fille dans une situation exactement similaire peut se libérer ?

– un homme vit dans des conditions socio-économiques, ou dans des conditions de santé, très dégradées ?
De quel droit imposons-nous, par exemple à un homme tombé au plus profond de la précarité économique et sociale, d’assumer ce qu’il est incapable d’assumer tandis qu’une femme dans une situation exactement similaire peut s’en libérer ?

– la grossesse est consécutive à des violences physiques ou psychologiques (rappelons que le viol d’un homme par une femme existe et semble moins rare qu’on ne le croit 9), ou relève d’un viol en paternité ? 10
De quel droit imposons-nous à un homme d’assumer une grossesse forcée par la violence ou par la ruse, alors qu’une femme dans une situation exactement similaire peut s’en libérer ?

– un homme considère qu’il ne peut pas, quelles qu’en soient les raisons, matérielles, psychologiques ou autres, assumer son enfant ?
Ecoutons l’avocate Mary Plard rapprocher le cas d’une jeune cliente qu’elle a accompagnée dans un avortement et le cas d’un de ses clients prénommé Georges : « La comparaison s’imposait à moi : et si Georges et cette jeune fille, encombrés tous les deux par une grossesse non désirée, se trouvaient dans la même situation douloureuse ? […] Ma jeune cliente n’avait pas pris les précautions qui s’imposaient ? Georges non plus ! Elle ne pouvait pouvait assumer l’enfant qui allait naître ? Georges non plus ! » 11.
De quel droit trouvons-nous illégitime qu’un homme se déclare incapable d’assumer la naissance d’un enfant alors que nous considérerions légitime la situation exactement similaire qui concernerait une femme ?

– un homme ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, par exemple parce que la grossesse n’était pas prévue et pas désirée, assumer l’enfant ?
Les femmes ont acquis la liberté de dissocier sexualité et procréation. Si une femme, qui exerce son droit à une sexualité libre, se trouve par accident, imprudence ou d’ailleurs n’importe quelle autre raison, être enceinte sans l’avoir souhaité, notre société lui accorde le droit de s’en libérer, au nom de son droit à disposer de son corps. Un homme qui exerçant son droit à une sexualité libre, se retrouverait par accident, imprudence, ou par n’importe quelle autre raison, avoir mis enceinte sa partenaire, ne dispose d’aucun droit similaire.
De quel droit lui imposons-nous comme seule solution d’assumer alors que dans une situation exactement similaire nous donnons à une femme des moyens de s’en libérer ?
Ecoutons à ce sujet à nouveau Mary Plard :  » […] pourquoi, en vertu de quoi, serions-nous les seules à avoir le droit de disposer de notre corps ? » 12

Qu’on ne s’y trompe : notre propos n’est pas de militer pour un droit à se libérer massivement de la charge d’enfants que l’on engendrerait par mégarde ou insouciance. Les enfants ont le besoin, et le droit supérieur, d’être élevés et éduqués par leurs parents biologiques chaque fois que cela est possible !

Notre propos est ici de constater et mettre en lumière des inégalités dans la loi et dans les pratiques : de lourdes et massives inégalités au détriment des pères, et plus généralement au détriment des hommes.

La loi, au nom de l’intérêt de l’enfant, affirme que les parents doivent pourvoir à l’entretien et l’éducation de leur enfant. Cela est juste et bon ! Mais comment pouvons-nous accepter que dans des situations exactement similaires des exceptions à ce principe soient offertes aux femmes mais refusées aux hommes ?

L’Interruption Volontaire de Grossesse est une autre source d’inégalités de sexe. Dans ce contexte, la femme décide seule d’avorter ou non. Les raisons en sont évidentes, la femme disposant de son propre corps. Il apparaîtrait inacceptable qu’un homme père d’un enfant à naître oblige la mère à se soumettre contre son gré à un avortement. De même, il apparaîtrait inacceptable qu’un homme, fut-il le père de l’enfant, oblige contre son gré une femme désireuse d’avorter à porter l’enfant jusqu’à terme. Cette disposition légale crée cependant une très forte inégalité devant la loi. Cette inégalité crée un pouvoir de la mère sur le père, qui peut s’exercer parfois avec une extrême violence : par exemple lorsqu’une femme impose l’avortement à un homme qui lui est pleinement engagé dans une démarche assumée de paternité.

Le risque de surinterprétation sur ces sujets sensibles étant bien réel, il nous faut préciser que notre propos n’est pas d’appeler à abolir l’IVG. Ce que nous souhaitons mettre en avant est que l’apaisement des relations entre les hommes et les femmes ne pourra se faire sans la reconnaissance des inégalités dont souffrent les hommes et de leurs conséquences parfois terribles.

Marcela Iacub propose d’instaurer une procédure de « Géniteur sous x » qui permettrait à un homme « de s’opposer à une action en recherche de paternité, voire de suspendre la présomption de paternité s’il est marié avec la mère. Au moment où un homme prend connaissance d’une grossesse dont il ne souhaite pas assumer les conséquences, il devrait pouvoir faire appel à cette procédure qui le protégerait d’un recours, aussi bien de la femme que de l’enfant. » 13

Si nous partageons avec Marcela Iacub le constat de la nécessité de corriger l’actuelle très forte asymétrie entre les sexes, nous ne pouvons souscrire à sa proposition de géniteur sous X qui fait fi du biologique, l’auteure allant jusqu’à écrire : « Une relation sexuelle serait un acte par lequel une femme serait autorisée à s’emparer d’une manière légitime du sperme de son compagnon afin de faire naître un enfant. » Seule une femme sans doute peut écrire cela sans se rendre compte de l’abjection de ce qu’elle énonce. S’emparer du matériel génétique de quelqu’un, c’est voler, violer, pervertir ce qu’il a de plus intime (voir notre page consacrée au viol en paternité). Des relations apaisées entre les hommes et les femmes, au contraire, ne peuvent passer que par le respect du consentement à la paternité.

Une fois posé le constat de ces inégalités dont sont victimes les hommes ; une fois établie la constatation que de telles inégalités sont intolérables dans une république où les citoyens sont censés être libres et égaux sans discrimination de sexe ; y apporter des réponses n’est pas simple. 

La solution ne peut se trouver que dans l’affirmation et le respect du consentement à la paternité.

Mary Plard termine pour sa part son livre sur ces mots : « Paternité sous X ? […] je sais désormais que nous ne pouvons purement et simplement rejeter la question, si dérangeante soit-elle. » 14

Notes :

1  Il est symptomatique à ce propos que sur le site officiel des services publics, parmi les informations mentionnées comme devant être obligatoirement données par l’équipe médicale à la mère, aucune ne concerne spécifiquement le père. Tout au plus est-il indiqué que la mère peut, si elle le souhaite, laisser auprès de l’administration un pli fermé, celui-ci pouvant contenir des éléments « par exemple, sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de sa naissance ». La question du père semble presque anecdotique.

2  Une déclaration de reconnaissance prénatale peut néanmoins protéger les droits du père vis-à-vis de son enfant né sous X (voir cet article sur le site altajuris.com).

3  « Les femmes qui accouchent sous le secret en France, 2007-2009 », Catherine Villeneuve-Gokalp, Institut National d’Etudes Démographiques, « Populations » volume 26, janvier 2011, pp.135 à 169. Article disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-population-2011-1-page-135.htm.

4  L’étude précise : « Quinze femmes étaient handicapées physiques ou atteintes d’une maladie grave (hépatite C, sclérose, épilepsie…) et quatre porteuses d’une maladie génétique ; neuf femmes étaient toxicomanes et quatre alcooliques, une seule femme était séropositive. Neuf femmes étaient déficientes intellectuelles, les plus jeunes étant scolarisées dans un institut médico-éducatif.  […] Enfin, vingt-trois enfants sont nés avec une pathologie ou un handicap mais, d’après les informations laissées par les correspondants, la relation entre remise de l’enfant et pathologie n’est certaine que pour cinq d’entre eux. »

5  Sabine Menet, « Née sousX, l’enquête interdite », Lemieux éditeur, 2016.

6  Arthur Kermalvezen, « Né de spermatozoïde inconnu », Presses de la renaissance, 2008.

7  Evelyne Sullerot, « Quels pères ? Quels fils ? », Fayard, 1992, p.333.

8  « Accouchement sous X : pourquoi Pierre ne sera pas Constantin », Le Monde, édition du 28 avril 2008.

9  Voir à ce sujet le chapitre « Viol d’un homme par une femme » sur la page viol des hommes de Wikipédia.

10  Voir aussi le livre de Mary Plard « Paternités imposées », Editions Les liens qui libèrent, 2013.

11  Mary Plard, ibid. p.85

12  Mary Plard, ibid. p.130

13  Marcela Iacub, « Géniteur sous X », tribune parue dans le quotidien Libération le 25 janvier 2005.

14  Mary Plard, ibid. p.203

Ancienne version de cette page :

Commentaires

  1. Je découvre avec beaucoup d’intérêt votre travail, et je me permets une observation :
    De mon point de vue, une femme enceinte devrait garder son enfant même si elle ne le souhaite pas, donc ne puisse pas pratiquer d’IVG si le père souhaite garder l’enfant.
    Cela devrait être acté par la loi.
    Certes, leur corps leur appartient mais pour ce qu’il contient, l’enfant, il y a copropriété.

  2. Comment ne pas saluer le développement de cette analyse sur un sujet aussi tabou?
    Depuis sans doute la nuit des temps, il semble que la parentalité se résume à la maternité, voire, dans certains discours, au corps de la femme…
    Il est donc temps d’ouvrir les yeux sur ces problématiques de parentalité afin que les enfants à naître soient le fruit de projets familiaux et non plus d’actes de violences, de mensonges sur des contraceptifs et autres vols de sperme.
    Dans l’état actuel, si au sein d’un couple établi, une femme désire un enfant contre la volonté de son compagnon, il lui suffit de dire « je suis protégée » pour que celui ci enlève son préservatif.
    Si l’homme ne veut pas fonder ou accroître la famille, il devra donc systématiquement garder cette protection.
    Le dialogue sera donc le suivant :
    Viens, je suis protégée.
    Non, il vaut mieux que je garde mon préservatif tout de même.

    Quel couple résistera à ce dialogue ?
    Qui aujourd’hui a bien conscience de cette réalité ?

    Je ne peux qu’attendre avec le plus vif intérêt l’article dont parle l’auteur sur les paternités imposées.
    Dans cette attente, je le remercie pour celui là.

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