Page créée le 11 mai 2019


Recherche en paternité refusée aux hommes

Le test de paternité, mis au point au début des années 1980 grâce aux avancées de la recherche dans le domaine de la génétique, constitue, ou plutôt devrait constituer, une révolution dans l’approche qu’ont nos sociétés de la paternité. Le vieil adage pater est semper incertus (le père est toujours incertain) tombait, vaincu par la science. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité les hommes allaient objectiver leur filiation.

Cette innovation est d’une portée immense, d’une importance aussi considérable que l’a été l’avènement de la contraception.

En leur offrant la maîtrise de leur fécondité, la science au début des années 1960 libérait les femmes de leur destin biologique. Et notre société leur en ouvrait pleinement l’accès en 1967 par la loi Neuwirth. 1

Vingt ans plus tard venait le tour des hommes. La science libérait les hommes de leur malédiction originelle : l’incertitude de l’engendrement, et la dépendance en la fidélité de leur partenaire. Depuis la nuit des temps, c’est la mère qui désigne le père. Depuis la nuit des temps, la condition paternelle de l’homme est intrinsèquement liée à cet état de soumission existentielle à la femme. Depuis deux millénaires dans nos sociétés occidentales, le mariage a été institué pour palier cette condition biologique : Pater is est quem nuptiæ demonstrant (le père est celui que le mariage désigne). Dans Quels pères ? Quels fils ? Evelyne Sullerot écrit : « Les hommes ont été les inventeurs de la paternité sociale, pour pallier l’incertitude de leur paternité biologique. » 2

En cette fin de vingtième siècle, les hommes allaient être enfin libérés de leur destin biologique !

« Pater certus est, c’est un chant de victoire ! Pourquoi les hommes se tairaient-ils ? » 3

Mais notre société, dans un élan misandre déconcertant, en a décidé autrement. Ce qui avait été accordé aux femmes avec l’accès à la contraception serait refusé aux hommes. Les députés, en particulier par peur de fragiliser des familles dans lesquelles on fantasmait une proportion importante d’enfants adultérins 4, n’autorisèrent l’accès au test de paternité que dans le cadre de procédures judiciaires.

Cette judiciarisation de l’accès au test de paternité est efficiente pour l’enfant, qui peut demander à la justice de faire rechercher la paternité d’un homme qu’il présume être son père (action en recherche de paternité). Elle est efficiente pour la mère, qui peut exercer cette action au nom de son enfant tant que celui-ci est mineur, et ainsi faire rechercher la paternité d’un homme qu’elle présume être le père. 5 Elle peut être efficiente pour un homme qui se trouverait dans la situation de devoir se défendre d’une demande de prendre en charge un enfant qui n’est pas le sien.

Mais si un homme doute de sa paternité, ou plus simplement ressent le besoin très humain d’être rassuré par une confirmation irréfutable, le seul moyen légal par lequel il peut tenter de faire réaliser un test de paternité est d’engager une procédure judiciaire contre sa femme ou compagne ; avec les conséquences que l’on imagine et en premier lieu celle de briser sa relation de couple ainsi que le couple parental ; tout cela sans même être assuré d’obtenir au final la recherche des empreintes génétiques, la décision d’y accéder relevant de l’appréciation du juge.

Des appropriations toutes autres du test de paternité par notre société seraient pourtant possibles. Son accès aurait pu être libéralisé et son usage aurait pu progressivement s’étendre sans pour autant nuire à la nécessaire confiance qui doit régner au sein du couple parental – et bien au contraire en renforçant cette confiance. N’est-il pas possible par exemple d’imaginer une société dans laquelle l’accueil du nouveau né serait célébré par la confirmation de paternité ? N’est-il pas possible d’imaginer une sorte de rite du devenir père que cristalliserait l’objectivation de la paternité biologique ? Une fête d’accueil du nouveau né dans sa double filiation paternelle et maternelle à l’issue de la réalisation de ce test qui marquerait matériellement et symboliquement l’ancrage de l’enfant dans ses ascendances biologiques et filiales ? 6

Pater certus est ! Ne serait-ce pas une révolution éminemment positive dans l’approche que nous avons de la paternité, mais plus généralement aussi dans les relations entre hommes et femmes ? Le doute, même ténu, même minuscule ombre des profondeurs de la psyché, peut être dévastateur. Les incertitudes et les non-dits sont toujours néfastes. Libérer les relations entre le père, la mère et l’enfant de toute incertitude ! Les femmes elles aussi auraient tout à y gagner dans leur relation avec le père de leur enfant et avec leur enfant.  Les enfants eux-mêmes auraient tout à y gagner dans leur relation avec leurs deux parents, dans leur relation à leur propre histoire et à leur propre construction individuelle.

Au lieu de cela, il apparaît aujourd’hui, en creux, que notre législation donne à la femme une sorte de droit de tromper son partenaire et lui faire élever un enfant qui n’est pas de lui, le législateur ayant choisi de rendre impraticable hors situations de conflit exacerbé la vérification de la réalité de sa paternité.

Notes :

1  Certes alors non sans réticences, les débat furent acharnés, mais la conclusion en a été finalement d’ouvrir aux femmes l’accès à la contraception.

2  Evelyne Sullerot, « Quels pères ? Quels fils ? », Fayard, 1992, p.20.

3  Evelyne Sullerot, ibid. p.348 (pater certus est : le père est certain)

4  Pour une étude approfondie de ce refus d’accorder aux hommes l’accès au test de paternité, nous renvoyons le lecteur intéressé au chapitre 9 du livre précédemment cité d’Evelyne Sullerot, chapitre intitulé : « Pater certus est ! Motus… »

5  Le consentement du père présumé est obligatoire pour que soient recherchées ses empruntes génétiques, mais le juge interpréterait un refus de s’y soumettre comme un élément confirmant sa paternité.

6  Remarquons qu’une telle généralisation du test de paternité objectivant la filiation génétique n’entrerait pas en opposition avec le principe de l’adoption.

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